Erwägungen (8 Absätze)
E. 1 a) En tant qu’autorité supérieure de surveillance, le Tribunal cantonal connaît des recours formés contre les décisions des juges de districts statuant comme autorités inférieures en matière de plainte (art. 19 al. 1 et 4, et 20 LALP). En cette matière, la cause peut être confiée à un juge unique (art. 19 al. 1 3ème phrase LALP). Aux termes de l’article 18 al. 1 LP, toute décision de l'autorité inférieure peut être déférée à l'autorité cantonale supérieure de surveillance dans les dix jours à compter de sa notification. Le recours doit être adressé par écrit au greffe du Tribunal cantonal (art. 26 al. 1 LALP). La décision entreprise a été expédiée le 8 octobre 2013 par l'autorité inférieure de surveillance et reçue le lendemain. Mis à la poste le 21 octobre 2013 et adressé à
- 7 - l'autorité compétente, le recours a été formé en temps utile et est, sous cet angle, recevable.
b) La loi ne fournit aucune indication sur la qualité pour recourir. Cette qualité - qui doit être examinée d'office - doit être reconnue à celui qui avait, devant l'autorité inférieure, qualité à la plainte et à toute personne ou autorité de poursuite, qui fait valoir un intérêt digne de protection, direct, actuel et réel à la suite de la décision de l'autorité inférieure. Pour que le recours soit recevable, les personnes concernées doivent remplir les mêmes conditions subjectives que celles mises à la recevabilité de la plainte. A cet égard, seul celui qui peut faire valoir son propre droit ou celui d'un tiers possède la capacité de recourir (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, éd. 1999, n. 26, 27 et 30 ad art. 18 LP).
E. 2 Le premier juge a déclaré la plainte formée par X_________ irrecevable. Il a considéré que le courrier du 6 septembre 2013 constitue un simple avis, dont le contenu est similaire à celui de l’avis au débiteur au sens de l’article 155 al. 2 LP, et non une mesure susceptible de plainte. Il a ajouté qu’en concluant à l’annulation de la saisie, le plaignant s’en prend à nouveau à la saisie opérée en date du 2 octobre 2001, saisie qui a été confirmée par décision de l’autorité de surveillance le 10 décembre 2001, en la cause LP 01 1212, si bien qu’elle ne peut être remise en cause. Au surplus, en soutenant que l’office des poursuites de B_________ n’est pas compétent pour procéder à la saisie et à la réalisation des créances qu’il détient à l’encontre de E_________, puisque son domicile est au O_________, le plaignant soulève un grief déjà écarté dans sa précédente plainte. Du reste, aux termes de l’article 53 LP, si le débiteur change de domicile après l’avis de saisie, après la commination de faillite ou après la notification du commandement de payer pour effets de change, la poursuite se continue au même domicile. Or, la perpétuation s’applique aux changements tant nationaux qu’internationaux. Enfin, selon le premier juge, le plaignant invoque à tort un abus de droit de la part de la partie poursuivante. En effet, celle-ci n’adopte pas des positions procédurales contradictoires en agissant contre E_________ de façon conjointe avec X_________ dans le cadre d’une procédure pendante à D_________, d’une part, et en poursuivant la même créance à titre personnel en Valais, d’autre part. En effet, si la créance
- 8 - litigieuse est détenue conjointement par le plaignant et la partie poursuivante, celle-ci ne peut en disposer seule, raison pour laquelle elle doit agir soit de concert avec le co- titulaire, soit contre lui.
E. 3 Le recourant conteste que la lettre du 6 septembre 2013 ne soit qu’un avis de réquisition de vente selon l’article 155 al. 2 LP. Selon lui, le paiement requis "aurait assurément une influence certaine sur la position juridique de M. E_________ mais aussi de M. X_________ et des hoirs Y_________, respectivement modifierait non seulement la procédure d’exécution dans les poursuites Nos xxx et xxx, mais aussi la procédure en paiement dans la cause D__________ de l’action en paiement dirigée contre M. E_________ par le liquidateur M_________, agissant pour la société simple que les hoirs Y_________ affirment qu’ils (leur père) ont constituée avec M. X_________.". Il en déduit qu’il s’agit "d’une décision produisant des effets externes et ayant pour effet d’influencer la position juridique du débiteur et, plus généralement, du recourant et des hoirs Y_________". A son avis, la décision du 6 septembre 2013 s’inscrit en totale contradiction avec les demandes judiciaires engagées à D_________ par les hoirs Y_________, depuis novembre 2010, qui consistent à réclamer, par l’intermédiaire de l’avocat/liquidateur "qu’ils ont fait nommer à cet effet", le paiement des mêmes montants à la même personne, soit E_________, toutefois au nom et en faveur de la société simple "qu’ils affirment avoir été créée entre eux-mêmes (feu leur père G_________) et M. X_________". Selon le recourant, dans la mesure où les hoirs Y_________ affirment que la créance serait détenue en commun par eux-mêmes et par X_________, l’office des poursuites devait considérer la demande des hoirs Y_________ comme une saisie d’une part de communauté, et faire application des dispositions légales qui s’appliquent à cette situation, soit les articles 48 ss LP. X_________ soutient que l’office des poursuites de B_________ devait ainsi se déclarer incompétent, selon l’article 2 OPC, puisqu'il n’est pas domicilié à B_________.
E. 4 Dans sa détermination sur le recours, l’exécuteur testamentaire de la succession Y_________ soutient que la lettre du 6 septembre 2013 ne constitue qu’un avis, et non une décision, et qu’elle ne modifie pas la situation juridique de quiconque.
- 9 - Il expose par ailleurs que X_________ et G_________ ont formé une société simple ayant pour but de recouvrer la créance de 4'000'000 fr. contre E_________. Il soutient que chacun des associés conserve la possibilité de faire valoir individuellement les droits de la société simple contre l’un de débiteurs de celle-ci. L’opération de saisie, active en Valais, concernerait "la créance, seule, de X_________ et non pas celle de l’hoirie Y_________". L’exécuteur poursuit que l’hoirie Y_________ demande la saisie de la créance de X_________, puis sa vente ; l’acheteur prendra la place de X_________ dans l’action du liquidateur M_________ contre E_________.
E. 5 a) Selon l’article 544 al. 1 CO, les choses, créances et droits réels appartiennent en commun aux associés dans les termes du contrat de société. Les droits réels sont soumis au régime de la propriété commune au sens des articles 652 ss CC ; les associés ne bénéficient pas de quote-part et, pour disposer de la chose, ils doivent prendre une décision commune. Il en va de même pour les créances. Les associés ne sont pas des créanciers solidaires ; ils doivent faire valoir ces créances collectivement (Chaix, Commentaire romand, 2008, n. 3 ad art. 544 CO ; Pestalozzi/Hettich, Commentaire bâlois, 2012, n. 3 ad art. 544 CO). Lorsqu'ils agissent en justice, les associés sont des consorts nécessaires (Chaix, loc. cit. ; Pestalozzi/Hettich, n. 4 ad art. 544 CO). La rège posée à l'article 544 al. 1 CO étant de droit dispositif, les associés peuvent y déroger. Ils peuvent opter pour le régime de la copropriété et prévoir des quotes-parts sur la chose (art. 646 al. 1 CC ; Chaix, n. 4 ad art. 544 CO ; Pestalozzi/Hettich, n. 5 ad art. 544 CO). Pour les créances, le contrat de société peut prévoir une solidarité active au sens de l’article 150 CO : chaque associé peut alors faire valoir individuellement tous les droits découlant de la créance, pour autant que le débiteur se déclare tenu pour le tout envers chacun des créanciers (Chaix, loc. cit.). La société simple ne dispose pas d’une fortune sociale. Les créanciers sociaux n’ont ainsi aucun droit sur les actifs de la société. Leurs droits sont réduits à la part de liquidation de chaque associé (art. 544 al. 2 CO) ; ils doivent ainsi d’abord obtenir la dissolution de la société, de manière à isoler la part revenant à l’associé en question (Chaix, n. 8 ad art. 544 CO ; Pestalozzi/Hettich, n. 7 ad art. 544 CO). Le contrat de la société peut toutefois en disposer autrement. Lorsqu’il prévoit le régime de la copropriété, les parts des associés peuvent être directement saisies par les créanciers, sans dissolution préalable de la société (Chaix, loc. cit. ; Pestalozzi/Hettich, n. 9 ad art.
- 10 - 544 CO). Ces principes s’appliquent aux créanciers sociaux, mais également aux créanciers personnels de chaque associé (Chaix, loc. cit.).
b) La société simple ne peut être poursuivie en tant qu’entité propre. Elle ne dispose pas de la "Betreibungsfähigkeit". Les créanciers doivent agir contre les associés, soit par la voie de la saisie, soit par la voie de la faillite, selon leur statut personnel (Chaix,
n. 9 ad art. 544 CO; Pestalozzi/Hettich, n. 10 ad art. 544 CO). La procédure de poursuite est réglée par l’ordonnance du Tribunal fédéral concernant la saisie et la réalisation de parts de communauté du 17 janvier 1923 (OPC ; Chaix, loc. cit. ; Pestalozzi/Hettich, n. 11 sv. ad art. 544 CO).
c) Aux termes de l'article 1 al. 1 OPC, la saisie des droits du débiteur dans une succession non partagée, dans une indivision, dans une société en nom collectif, dans une société en commandite ou dans une communauté analogue, ne peut porter que sur le produit lui revenant dans la liquidation de la communauté, lors même que celle-ci ne s'étend qu'à une chose unique. La mesure d'exécution forcée ne peut donc pas avoir pour objet des actifs de la société. Outre qu'il est clairement consacré, a contrario, par le texte de l'ordonnance fédérale reproduit ci-avant, ce principe est unanimement admis par la jurisprudence et la doctrine (arrêt 7B.180/2001 du 21 août 2001 consid. 2a et les réf.). Une mesure d'exécution qui viserait un actif particulier de la société devrait être considérée comme nulle (arrêt 7B.180/2001 précité consid. 2b et la réf. à l'ATF 91 III 19). La saisie d’une part dans une société vise tous actifs qui ne sont pas propriété exclusive du débiteur mais échoient à une société de personnes au sein de laquelle il est associé (Jeandin/Sabeti, Commentaire romand, 2005, n. 7 ad art. 104 LP). Lorsque l’autorité cantonale de surveillance ordonne la réalisation de la part de communauté saisie aux enchères publiques, l’adjudicataire de la part ne prend pas la place du poursuivi dans la communauté, car ce qui est réalisé n’est que la part de liquidation revenant au poursuivi, son droit de faire fixer cette part et se la faire payer, c’est-à-dire le droit de provoquer la dissolution de la communauté et la liquidation du patrimoine commun, tout au moins jusqu’à détermination du produit final revenant au poursuivi (Gilliéron, n. 27 ad art. 132 LP ; Bettschart, Commentaire romand, n. 14 ad art. 132 LP).
d) En l’occurrence, trois créances ont été saisies dans les poursuites nos xxx et xxx de l’office de B_________, selon le procès-verbal établi par le préposé le 2 octobre 2001.
- 11 - Il s’agit premièrement de deux créances résultant de la convention de H_________ signée par X_________ et E_________, et dont le premier est seul titulaire. La saisie porte en outre sur le "solde de la créance résultant éventuellement" des jugements rendus en 1998 et 1999 par les autorités judiciaires genevoises, lesquels ont été rendus en faveur de X_________ et de feu G_________, qui agissaient conjointement, comme membres d’une société simple. Il apparaît que la convention de H_________ et les jugements genevois portent au départ sur une même et unique dette de E_________ : la convention devait en effet, selon la volonté des cocontractants, régler l’exécution desdites décisions. Si, selon la convention, X_________ devenait seul titulaire de droits à l’encontre de E_________, c’est parce que G_________ devait renoncer aux siens. Cette renonciation constituait d’ailleurs une condition d’entrée en vigueur de la convention. Or, G_________ a refusé son accord, si bien que, comme le Tribunal fédéral a eu l’occasion de le relever dans l’arrêt qu’il a rendu le 10 décembre 2007 dans les causes 4A_290/2007 et 4A_292/2007 ayant opposé les hoirs de feu G_________ à X_________ (consid. 7.2.2), la validité de la convention est sujette à caution. Cela étant, les (prétendues) créances de X_________ reposant sur la convention de H_________ sont détenues par lui seul. C'est dès lors à juste titre que ces créances ont été saisies comme telles ; leur saisie et leur réalisation ne sont pas soumises à l'OPC. Il en va différemment des droits reconnus par les autorités judiciaires genevoises dans les jugements rendus en 1998 et 1999. Ces droits étaient détenus conjointement par G_________ et X_________, en leur qualité de membres d’une société simple. Le liquidateur de cette dernière agit d’ailleurs à l'encontre de E_________ pour recouvrer les montants reconnus dans ces jugements. Une poursuite introduite contre l’intéressé a récemment abouti à un acte de défaut de biens, mais d’autres démarches (action en annulation d’une répudiation) sont actuellement en cours devant les autorités judiciaires genevoises. L’existence de la société simple en question ne saurait sérieusement être remise en cause. Elle a été reconnue par le Tribunal fédéral dans l’arrêt du 10 décembre 2007 précité. Bien plus, dans le cadre de la procédure en désignation d’un liquidateur de dite société simple, son existence a été admise par tous les intéressés, y compris par
- 12 - X_________. Celui-ci, du reste, s’en prévaut pour réclamer l’application de l’OPC dans le cadre de la présente procédure. C’est dire que la créance reconnue par les autorités genevoises en 1998 et 1999, respectivement "le solde résultant éventuellement" de ces jugements, constitue un actif de la société simple formée par X_________ et feu G_________. C’est bien cette créance qu’a saisie l’office des poursuites, à teneur du procès-verbal établi le 2 octobre
2001. Or, comme on l’a vu, les créanciers d’un associé n’ont aucun droit sur les actifs de la société simple, mais seulement sur sa part de liquidation. Aussi, le "solde éventuel de la créance résultant du jugement du Tribunal du 23 avril 1998 et des arrêts de la Cour de Justice genevois du 12 mars 1999 et du Tribunal Fédéral du 22 septembre 1999" n’était pas susceptible, comme tel, de saisie. Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral rappelée supra, la saisie opérée est nulle, ce que les autorités de surveillance constatent indépendamment de toute plainte, et en tout temps (cf. ATF 129 I 361 consid. 2). On précisera ici que, quoi que soutienne l’exécuteur testamentaire de la succession Y_________, un associé n’est pas autorisé à faire valoir individuellement les droits de la société simple ; par ailleurs, en cas de réalisation d’une part de communauté, l’acheteur ne prend pas la place du poursuivi dans la communauté (cf. supra).
E. 6 a) A teneur de l’article 100 LP, l’office pourvoit à la conservation des droits saisis et à l’encaissement des créances échues. Cet encaissement devra intervenir d’office, sans que les créanciers soient tenus d’en faire la demande (de Gottreau, n. 7 ad art. 100 LP ; Lebrecht, Commentaire bâlois, 2010, n. 9 ad art. 100 LP). L’encaissement par l’office des créances saisies libère le débiteur du poursuivi. Quant à la créance, elle est réalisée du fait que l’office en a accepté le paiement, voire l’exécution en nature ; elle n’a donc plus besoin d’être vendue aux enchères ou de gré à gré (de Gottrau, Commentaire romand, n. 8 ad art. 100 LP). La voie de la plainte à l’autorité de surveillance est ouverte contre les mesures de l’office prises en violation de l’article 100 LP. Ont qualité pour porter plainte le créancier et le débiteur poursuivi (de Gottreau, n. 11 ad art. 100 LP).
b) Par sa lettre du 6 septembre 2013, l’office des poursuites de B_________ a entrepris d’encaisser les créances saisies, comme l’y enjoint l’article 100 LP. Dans la mesure où cette démarche n’a pas d’effet contraignant sur le débiteur du poursuivi, et
- 13 - qu’elle ne fait que confirmer l’avis de saisie adressé à celui-ci et l’invitation à régler son dû, la question se pose de savoir si elle constitue une mesure susceptible de plainte - étant rappelé que, par mesure au sens l’article 17 LP, on entend toute décision ou mesure prise unilatéralement ou d’office, de nature à créer, modifier ou supprimer une situation du droit de l’exécution forcée dans une procédure d’exécution forcée en cours, voire close, mais concrète (Erard, Commentaire romand, n. 10 ad art. 17 LP) -, et, le cas échéant, quels griefs peuvent (encore) y être articulés. Il n’est toutefois pas besoin d’y répondre. On a vu que la saisie opérée sur le "solde éventuel de la créance résultant du jugement du Tribunal du 23 avril 1998 et des arrêts de la Cour de Justice genevois du 12 mars 1999 et du Tribunal Fédéral du 22 septembre 1999" est nulle. Le sort du courrier du 13 septembre 2013, en tant qu’il porte sur cette créance, est, dès lors, scellé. S’agissant des créances découlant de la convention de H_________, dont on rappelle que X_________ est seul titulaire, le courrier du 13 septembre 2013 ne renferme rien de contraire à la saisie opérée selon procès-verbal du 2 octobre 2001, saisie dont on ne distingue pas de motif de nullité. C’est dire que la démarche de l’office des poursuites qui, comme déjà spécifié, repose sur l’article 100 LP, est, à cet égard, tout à fait conforme à la loi. On relèvera encore que l’argumentation selon laquelle l’office des poursuites de B_________ ne serait pas compétent pour procéder à la réalisation des créances saisies, au motif que X_________ n’est pas domicilié sur le district de B_________, n’est pas fondée ; il suffit, à cet égard, de renvoyer à la motivation pertinente du jugement attaqué, dont le recourant ne tente d’ailleurs même pas de démontrer l’absence de bien-fondé.
E. 7 En définitive, il est constaté la nullité de la saisie opérée le 2 octobre 2001 sur le "solde éventuel de la créance résultant du jugement du Tribunal du 23 avril 1998 et des arrêts de la Cour de Justice D_________ du 12 mars 1999 et du Tribunal Fédéral du 22 septembre 1999". Le recours doit être rejeté pour le surplus.
E. 8 Conformément aux articles 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP, il n'y a pas lieu de percevoir d'émoluments ou frais, ni d'allouer de dépens. La plainte n’étant pas abusive, la condamnation aux frais de X_________ en première instance n’était pas fondée, si bien qu’elle n’est pas confirmée.
- 14 -
Prononce
1. Il est constaté la nullité de la saisie opérée le 2 octobre 2001 sur le "solde éventuel de la créance résultant du jugement du Tribunal du 23 avril 1998 et des arrêts de la Cour de Justice D_________ du 12 mars 1999 et du Tribunal Fédéral du 22 septembre 1999". 2. Le recours est rejeté pour le surplus. 3. Il n'est pas perçu de frais pour la procédure de plainte et de recours. Il n'est pas alloué de dépens.
Sion, le 28 avril 2014
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
LP 13 53
DÉCISION DU 28 AVRIL 2014
Tribunal cantonal du Valais La juge de l’autorité supérieure en matière de plainte LP
Françoise Balmer Fitoussi, assistée de Laure Ebener, greffière
en la cause
X_________, recourant, représenté par Me A_________
contre
la décision rendue le 8 octobre 2013 par le juge du district de B_________ en qualité d’autorité inférieure en matière de plainte dans les poursuites nos xxx et xxx de l’office des poursuites et faillites du district de B_________, opposant le recourant à la succession Y_________, représentée par son exécuteur testamentaire, Me C_________
(saisie de créances)
- 2 -
Faits et procédure
A. En janvier 1989, dans le cadre d’une promotion immobilière dans le canton de D_________, menée avec E_________, F_________ a acheté plusieurs terrains appartenant à X_________. Le 21 décembre 1989, E_________ s’est engagé personnellement à faire virer sur le compte bancaire de X_________ le solde impayé du prix de vente de ces immeubles, par trois versements successifs, le dernier, d’un montant de 4'000'000 fr. devant intervenir le 21 mars 1990. G_________ a "garanti à [s]on tour les engagements de E_________". Les deux premiers versements ont été effectués, le solde de 4'000'000 fr. demeurant impayé. En juin 1990, X_________ a introduit une poursuite à l’encontre de F_________, lui réclamant la somme de 4'000'000 fr. avec intérêt à 5% dès le 31 décembre 1989. Le poursuivi, dont l’opposition avait été levée provisoirement, a ouvert action en libération de dette le 20 décembre 1990. Le 24 avril 1992, X_________ et G_________ ont signé une convention par laquelle le premier a cédé au second "la propriété indivise de la moitié en capital et tous accessoires de tous ses droits et créances actuels et futurs" contre F_________ et E_________. La procédure en libération de dette, dans laquelle intervenait également G_________, à la suite de la cession précitée, a été close le 12 mars 1997, après que F_________ a reconnu devoir la somme de 4'000'000 fr. avec intérêt à 5 % dès le 1er janvier 1990. X_________ et G_________ avaient toutefois appelé en cause E_________. Celui-ci, par jugement du 23 avril 1998 du tribunal de première instance du canton de D_________, a été condamné à payer à ceux-là, agissant conjointement, les sommes de 4'000'000 fr. et de 9'205 fr. 45 ; le Tribunal a considéré que l’engagement pris par E_________ le 21 décembre 1989 consistait en une reprise cumulative de dette. Le jugement a été confirmé par la Cour de justice du canton de D_________ le 12 mars
1999. Le recours interjeté auprès du Tribunal fédéral a été rejeté par jugement du 22 septembre 1999.
- 3 - B. Le 21 octobre 1999, E_________ et X_________ ont signé à H_________ une "convention transactionnelle" (ci-après : convention de H_________), faisant suite à la récente condamnation du premier au paiement des sommes de 4'000'000 fr. et 9'205 fr. 45, et destinée à "trouver une solution au litige qui les oppose". E_________ s’y est engagé à verser à X_________ les montants de 600'000 fr. jusqu’à fin novembre 1999 et de 100'000 fr. par année pendant dix ans, à raison de 8'333 fr. par mois. Préalablement au versement de ces montants, il devait racheter l'acte de défaut de biens de 2'270'000 fr. dont I_________ SA était titulaire à l'encontre de X_________, puis annuler l'effet de cet acte par voie de compensation de créances. Enfin, E_________ devait verser à X_________ 1'200'000 fr. dans les douze mois dès la signature de la convention, montant qu’il devait obtenir par le biais d’une opération de refinancement requérant la participation de F_________. L’entrée en vigueur de la convention était soumise à trois conditions suspensives, soit l’accord écrit de F_________, celui de G_________, ainsi que la mise à disposition de la créance de I_________ SA contre X_________. S'agissant de l'accord donné par G_________, il devait notamment consister en la reconnaissance que l’intéressé n’a aucune prétention d’aucune nature à faire valoir contre E_________ et en sa renonciation au "bénéfice du jugement obtenu". Dans l'hypothèse où G_________ élèverait des prétentions contre E_________, la convention serait "nul[le] et de nul effet". F_________ a donné son accord, mais non G_________. Le 10 février 2000, X_________ et E_________ ont signé un avenant dans lequel ils déclaraient que la convention de H_________ était entrée en vigueur. C. En mars 2001, G_________ a fait notifier à X_________, par l’office des poursuites de B_________, deux commandements de payer, pour un total de 780'000 fr., avec intérêt à 8 %, au titre de remboursement de prêts qu’il prétendait lui avoir octroyés. Dans ce cadre (poursuites nos xxx et xxx de l’office des poursuites de B_________), il a requis et obtenu la saisie de créances de X_________ contre E_________. Selon le procès-verbal de saisie du 2 octobre 2001, il s’agit de : 1 créance d’un million deux cent mille francs sans intérêts 1 créance d’un million de francs exigible et payable par mensualités de huit mille trois cent trente-trois francs pendant dix ans, dès le1er novembre 2000 toutes deux résultant de la convention conclue à H_________ le 21 octobre 1999 entre M. X_________ et vous-même [E_________].
- 4 - Le solde éventuel de la créance résultant du jugement du Tribunal du 23 avril 1998 et des arrêts de la Cour de Justice D_________ du 12 mars 1999 et du Tribunal Fédéral du 22 septembre 1999
Par courrier du 2 octobre 2001, l’office des poursuites de B_________ a avisé E_________ de la saisie opérée et de ce que, désormais, il ne pourrait s’acquitter de son dû qu’en mains de l’office. Il invitait en outre l’intéressé à verser le montant échu de la créance ou à déclarer s’il reconnaissait la dette ou, dans le cas contraire, le motif pour lequel il la contestait. Le 19 octobre 2001, E_________ a écrit à l’office des poursuites de B_________ qu’il reconnaissait que les jugements rendus à D_________ et par le Tribunal fédéral l’avaient condamné à payer 4'000'000 francs. De la convention de H_________, il lui restait à payer la somme de 1'200'000 fr., ainsi que 8'333 fr. 33 par mois pendant dix ans. Il précisait que la convention le liait au seul X_________, tandis que les décisions de justice avaient été rendues en faveur de la société simple que l’intéressé formait avec G_________. Le 4 mars 2002, le poursuivant a requis la vente des créances saisies. Par décision du 8 avril 2002, le tribunal de B_________ a ordonné la suspension des poursuites. D. G_________ est décédé le 7 mars 2005, laissant trois héritières, soit son épouse J_________ et leurs deux filles K_________ et L_________. J_________ est décédée le 3 janvier 2010. Ses héritières sont ses deux filles précitées. E. Par jugement du 15 novembre 2010, le tribunal de première instance du canton de D_________ a constaté la dissolution de la société simple formée par feu G_________ et X_________ et a désigné, en qualité de liquidateur de la société simple, Me M_________, avocat à D_________. Ce jugement faisait suite à une requête de Me C_________, agissant en qualité d’exécuteur testamentaire de la succession Y_________, dirigée contre X_________. Il en ressort que les parties ont admis, en procédure, qu’il a existé entre elles une société simple, désormais dissoute, mais qui n’a pas fait l’objet d’une liquidation. Selon les considérants du jugement, les tâches à assumer par le liquidateur comportaient une activité urgente consistant à interrompre la prescription de la créance de la société simple à l’encontre de E_________.
- 5 - Par jugement du 21 octobre 2011, le tribunal de première instance du canton de D_________ a prononcé la mainlevée de l’opposition formée par E_________ dans la poursuite introduite par L_________, K_________ et X_________, agissant par Me M_________, et visant à recouvrer leur créance de 4'000'000 francs. Le recours interjeté auprès de la Cour de Justice du canton de D_________ a été rejeté par arrêt du 9 mars 2012. La poursuite introduite contre E_________ s’est soldée par un acte de défaut de biens, délivré le 26 avril 2013. En date du 5 juin 2013, L_________, K_________ et X_________, agissant conjointement et solidairement en qualité d’associés de la société simple formée par feu G_________ et X_________, ont, par Me M_________, introduit une requête de conciliation à l’encontre de E_________, notamment, préalablement à une action en annulation de répudiation ainsi qu’à une action révocatoire, subsidiairement à une action en dommages-intérêts. Les associés reprochent au poursuivi d’avoir répudié la succession de son père (décédé le 25 septembre 2012), pourtant évaluée à 100 à 150 millions de francs. F. Dès le 9 mars 2012, l’office des poursuites de B_________ a, à plusieurs reprises, invité E_________ à payer sa dette dans le cadre des poursuites nos xxx et xxx. Par courrier du 6 septembre 2013, le substitut de l’office des poursuites et faillites du district de B_________ a écrit ce qui suit à Me N_________, l’avocat de E_________ : Par la présente, je vous informe que le mandataire du créancier, soit Maître C_________, avocat à D_________, a requis la vente des créances saisies en date du 02 octobre 2001 au préjudice de votre mandant, M. E_________, dont détail ci-dessous.
- 1 créance de Fr. 1'200'000.- sans intérêts. - 1 créance de Fr. 1'000'000.- exigible et payable par mensualités de Fr. 8'333.- pendant 10 ans dès le 1er novembre 2000. Toutes deux résultant de la convention conclue à H_________ le 21 octobre 1999 entre X_________ et E_________. - Le solde éventuel de la créance résultant du jugement du Tribunal du 23 avril 1998 et des arrêts de la Cour de justice D_________ du 12 mars 1999 et du Tribunal fédéral du 22 septembre 1999. Afin d’éviter la publication de cette vente aux enchères, je vous prie d’inviter votre client à verser immédiatement à notre office le montant échu de la créance ou à se déterminer sur la suite de la procédure.
G. Le 19 septembre 2013, X_________ a formé une plainte contre cette "décision ", au terme de laquelle il a requis l’autorité inférieure en matière de plainte de :
- 6 - Annuler la saisie et toute mesure visant à la réalisation de la/des créances de M. X_________ contre M. E_________, qui sont mentionnées dans le courrier de l’Office des poursuites de B_________ au Conseil de M. E_________, Me N_________, du 6 septembre 2013, reçu le 9 septembre 2013. Dire et prononcer que l’Office des poursuites de B_________ n’a pas la compétence pour procéder, à l’encontre de X_________, à la saisie et/ou à la réalisation aux enchères ou de gré à gré d’une part de communauté dans la société simple, pour laquelle le liquidateur nommé par le Tribunal de D_________, Me M_________, agit aux noms des hoirs Y_________, savoir de l’exécuteur testamentaire C_________, et de M. X_________, contre M. E_________.
Par décision du 8 octobre 2013, le juge de district a déclaré la plainte irrecevable et, estimant que celle-ci était téméraire, a mis les frais, par 300 fr., à la charge de son auteur. H. X_________ a interjeté recours le 21 octobre 2013, requérant que la décision du 8 octobre 2013 soit annulée et réitérant les conclusions prises dans sa plainte du 19 septembre 2013. Le 29 octobre 2013, la succession Y_________, par son exécuteur testamentaire, a conclu au rejet du recours, avec suite de frais et dépens. Le juge de première instance et l'office des poursuites du district de B_________ ont déposé leur dossier, mais ont renoncé à se déterminer sur le recours.
Considérant en droit
1. a) En tant qu’autorité supérieure de surveillance, le Tribunal cantonal connaît des recours formés contre les décisions des juges de districts statuant comme autorités inférieures en matière de plainte (art. 19 al. 1 et 4, et 20 LALP). En cette matière, la cause peut être confiée à un juge unique (art. 19 al. 1 3ème phrase LALP). Aux termes de l’article 18 al. 1 LP, toute décision de l'autorité inférieure peut être déférée à l'autorité cantonale supérieure de surveillance dans les dix jours à compter de sa notification. Le recours doit être adressé par écrit au greffe du Tribunal cantonal (art. 26 al. 1 LALP). La décision entreprise a été expédiée le 8 octobre 2013 par l'autorité inférieure de surveillance et reçue le lendemain. Mis à la poste le 21 octobre 2013 et adressé à
- 7 - l'autorité compétente, le recours a été formé en temps utile et est, sous cet angle, recevable.
b) La loi ne fournit aucune indication sur la qualité pour recourir. Cette qualité - qui doit être examinée d'office - doit être reconnue à celui qui avait, devant l'autorité inférieure, qualité à la plainte et à toute personne ou autorité de poursuite, qui fait valoir un intérêt digne de protection, direct, actuel et réel à la suite de la décision de l'autorité inférieure. Pour que le recours soit recevable, les personnes concernées doivent remplir les mêmes conditions subjectives que celles mises à la recevabilité de la plainte. A cet égard, seul celui qui peut faire valoir son propre droit ou celui d'un tiers possède la capacité de recourir (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, éd. 1999, n. 26, 27 et 30 ad art. 18 LP).
2. Le premier juge a déclaré la plainte formée par X_________ irrecevable. Il a considéré que le courrier du 6 septembre 2013 constitue un simple avis, dont le contenu est similaire à celui de l’avis au débiteur au sens de l’article 155 al. 2 LP, et non une mesure susceptible de plainte. Il a ajouté qu’en concluant à l’annulation de la saisie, le plaignant s’en prend à nouveau à la saisie opérée en date du 2 octobre 2001, saisie qui a été confirmée par décision de l’autorité de surveillance le 10 décembre 2001, en la cause LP 01 1212, si bien qu’elle ne peut être remise en cause. Au surplus, en soutenant que l’office des poursuites de B_________ n’est pas compétent pour procéder à la saisie et à la réalisation des créances qu’il détient à l’encontre de E_________, puisque son domicile est au O_________, le plaignant soulève un grief déjà écarté dans sa précédente plainte. Du reste, aux termes de l’article 53 LP, si le débiteur change de domicile après l’avis de saisie, après la commination de faillite ou après la notification du commandement de payer pour effets de change, la poursuite se continue au même domicile. Or, la perpétuation s’applique aux changements tant nationaux qu’internationaux. Enfin, selon le premier juge, le plaignant invoque à tort un abus de droit de la part de la partie poursuivante. En effet, celle-ci n’adopte pas des positions procédurales contradictoires en agissant contre E_________ de façon conjointe avec X_________ dans le cadre d’une procédure pendante à D_________, d’une part, et en poursuivant la même créance à titre personnel en Valais, d’autre part. En effet, si la créance
- 8 - litigieuse est détenue conjointement par le plaignant et la partie poursuivante, celle-ci ne peut en disposer seule, raison pour laquelle elle doit agir soit de concert avec le co- titulaire, soit contre lui.
3. Le recourant conteste que la lettre du 6 septembre 2013 ne soit qu’un avis de réquisition de vente selon l’article 155 al. 2 LP. Selon lui, le paiement requis "aurait assurément une influence certaine sur la position juridique de M. E_________ mais aussi de M. X_________ et des hoirs Y_________, respectivement modifierait non seulement la procédure d’exécution dans les poursuites Nos xxx et xxx, mais aussi la procédure en paiement dans la cause D__________ de l’action en paiement dirigée contre M. E_________ par le liquidateur M_________, agissant pour la société simple que les hoirs Y_________ affirment qu’ils (leur père) ont constituée avec M. X_________.". Il en déduit qu’il s’agit "d’une décision produisant des effets externes et ayant pour effet d’influencer la position juridique du débiteur et, plus généralement, du recourant et des hoirs Y_________". A son avis, la décision du 6 septembre 2013 s’inscrit en totale contradiction avec les demandes judiciaires engagées à D_________ par les hoirs Y_________, depuis novembre 2010, qui consistent à réclamer, par l’intermédiaire de l’avocat/liquidateur "qu’ils ont fait nommer à cet effet", le paiement des mêmes montants à la même personne, soit E_________, toutefois au nom et en faveur de la société simple "qu’ils affirment avoir été créée entre eux-mêmes (feu leur père G_________) et M. X_________". Selon le recourant, dans la mesure où les hoirs Y_________ affirment que la créance serait détenue en commun par eux-mêmes et par X_________, l’office des poursuites devait considérer la demande des hoirs Y_________ comme une saisie d’une part de communauté, et faire application des dispositions légales qui s’appliquent à cette situation, soit les articles 48 ss LP. X_________ soutient que l’office des poursuites de B_________ devait ainsi se déclarer incompétent, selon l’article 2 OPC, puisqu'il n’est pas domicilié à B_________.
4. Dans sa détermination sur le recours, l’exécuteur testamentaire de la succession Y_________ soutient que la lettre du 6 septembre 2013 ne constitue qu’un avis, et non une décision, et qu’elle ne modifie pas la situation juridique de quiconque.
- 9 - Il expose par ailleurs que X_________ et G_________ ont formé une société simple ayant pour but de recouvrer la créance de 4'000'000 fr. contre E_________. Il soutient que chacun des associés conserve la possibilité de faire valoir individuellement les droits de la société simple contre l’un de débiteurs de celle-ci. L’opération de saisie, active en Valais, concernerait "la créance, seule, de X_________ et non pas celle de l’hoirie Y_________". L’exécuteur poursuit que l’hoirie Y_________ demande la saisie de la créance de X_________, puis sa vente ; l’acheteur prendra la place de X_________ dans l’action du liquidateur M_________ contre E_________.
5. a) Selon l’article 544 al. 1 CO, les choses, créances et droits réels appartiennent en commun aux associés dans les termes du contrat de société. Les droits réels sont soumis au régime de la propriété commune au sens des articles 652 ss CC ; les associés ne bénéficient pas de quote-part et, pour disposer de la chose, ils doivent prendre une décision commune. Il en va de même pour les créances. Les associés ne sont pas des créanciers solidaires ; ils doivent faire valoir ces créances collectivement (Chaix, Commentaire romand, 2008, n. 3 ad art. 544 CO ; Pestalozzi/Hettich, Commentaire bâlois, 2012, n. 3 ad art. 544 CO). Lorsqu'ils agissent en justice, les associés sont des consorts nécessaires (Chaix, loc. cit. ; Pestalozzi/Hettich, n. 4 ad art. 544 CO). La rège posée à l'article 544 al. 1 CO étant de droit dispositif, les associés peuvent y déroger. Ils peuvent opter pour le régime de la copropriété et prévoir des quotes-parts sur la chose (art. 646 al. 1 CC ; Chaix, n. 4 ad art. 544 CO ; Pestalozzi/Hettich, n. 5 ad art. 544 CO). Pour les créances, le contrat de société peut prévoir une solidarité active au sens de l’article 150 CO : chaque associé peut alors faire valoir individuellement tous les droits découlant de la créance, pour autant que le débiteur se déclare tenu pour le tout envers chacun des créanciers (Chaix, loc. cit.). La société simple ne dispose pas d’une fortune sociale. Les créanciers sociaux n’ont ainsi aucun droit sur les actifs de la société. Leurs droits sont réduits à la part de liquidation de chaque associé (art. 544 al. 2 CO) ; ils doivent ainsi d’abord obtenir la dissolution de la société, de manière à isoler la part revenant à l’associé en question (Chaix, n. 8 ad art. 544 CO ; Pestalozzi/Hettich, n. 7 ad art. 544 CO). Le contrat de la société peut toutefois en disposer autrement. Lorsqu’il prévoit le régime de la copropriété, les parts des associés peuvent être directement saisies par les créanciers, sans dissolution préalable de la société (Chaix, loc. cit. ; Pestalozzi/Hettich, n. 9 ad art.
- 10 - 544 CO). Ces principes s’appliquent aux créanciers sociaux, mais également aux créanciers personnels de chaque associé (Chaix, loc. cit.).
b) La société simple ne peut être poursuivie en tant qu’entité propre. Elle ne dispose pas de la "Betreibungsfähigkeit". Les créanciers doivent agir contre les associés, soit par la voie de la saisie, soit par la voie de la faillite, selon leur statut personnel (Chaix,
n. 9 ad art. 544 CO; Pestalozzi/Hettich, n. 10 ad art. 544 CO). La procédure de poursuite est réglée par l’ordonnance du Tribunal fédéral concernant la saisie et la réalisation de parts de communauté du 17 janvier 1923 (OPC ; Chaix, loc. cit. ; Pestalozzi/Hettich, n. 11 sv. ad art. 544 CO).
c) Aux termes de l'article 1 al. 1 OPC, la saisie des droits du débiteur dans une succession non partagée, dans une indivision, dans une société en nom collectif, dans une société en commandite ou dans une communauté analogue, ne peut porter que sur le produit lui revenant dans la liquidation de la communauté, lors même que celle-ci ne s'étend qu'à une chose unique. La mesure d'exécution forcée ne peut donc pas avoir pour objet des actifs de la société. Outre qu'il est clairement consacré, a contrario, par le texte de l'ordonnance fédérale reproduit ci-avant, ce principe est unanimement admis par la jurisprudence et la doctrine (arrêt 7B.180/2001 du 21 août 2001 consid. 2a et les réf.). Une mesure d'exécution qui viserait un actif particulier de la société devrait être considérée comme nulle (arrêt 7B.180/2001 précité consid. 2b et la réf. à l'ATF 91 III 19). La saisie d’une part dans une société vise tous actifs qui ne sont pas propriété exclusive du débiteur mais échoient à une société de personnes au sein de laquelle il est associé (Jeandin/Sabeti, Commentaire romand, 2005, n. 7 ad art. 104 LP). Lorsque l’autorité cantonale de surveillance ordonne la réalisation de la part de communauté saisie aux enchères publiques, l’adjudicataire de la part ne prend pas la place du poursuivi dans la communauté, car ce qui est réalisé n’est que la part de liquidation revenant au poursuivi, son droit de faire fixer cette part et se la faire payer, c’est-à-dire le droit de provoquer la dissolution de la communauté et la liquidation du patrimoine commun, tout au moins jusqu’à détermination du produit final revenant au poursuivi (Gilliéron, n. 27 ad art. 132 LP ; Bettschart, Commentaire romand, n. 14 ad art. 132 LP).
d) En l’occurrence, trois créances ont été saisies dans les poursuites nos xxx et xxx de l’office de B_________, selon le procès-verbal établi par le préposé le 2 octobre 2001.
- 11 - Il s’agit premièrement de deux créances résultant de la convention de H_________ signée par X_________ et E_________, et dont le premier est seul titulaire. La saisie porte en outre sur le "solde de la créance résultant éventuellement" des jugements rendus en 1998 et 1999 par les autorités judiciaires genevoises, lesquels ont été rendus en faveur de X_________ et de feu G_________, qui agissaient conjointement, comme membres d’une société simple. Il apparaît que la convention de H_________ et les jugements genevois portent au départ sur une même et unique dette de E_________ : la convention devait en effet, selon la volonté des cocontractants, régler l’exécution desdites décisions. Si, selon la convention, X_________ devenait seul titulaire de droits à l’encontre de E_________, c’est parce que G_________ devait renoncer aux siens. Cette renonciation constituait d’ailleurs une condition d’entrée en vigueur de la convention. Or, G_________ a refusé son accord, si bien que, comme le Tribunal fédéral a eu l’occasion de le relever dans l’arrêt qu’il a rendu le 10 décembre 2007 dans les causes 4A_290/2007 et 4A_292/2007 ayant opposé les hoirs de feu G_________ à X_________ (consid. 7.2.2), la validité de la convention est sujette à caution. Cela étant, les (prétendues) créances de X_________ reposant sur la convention de H_________ sont détenues par lui seul. C'est dès lors à juste titre que ces créances ont été saisies comme telles ; leur saisie et leur réalisation ne sont pas soumises à l'OPC. Il en va différemment des droits reconnus par les autorités judiciaires genevoises dans les jugements rendus en 1998 et 1999. Ces droits étaient détenus conjointement par G_________ et X_________, en leur qualité de membres d’une société simple. Le liquidateur de cette dernière agit d’ailleurs à l'encontre de E_________ pour recouvrer les montants reconnus dans ces jugements. Une poursuite introduite contre l’intéressé a récemment abouti à un acte de défaut de biens, mais d’autres démarches (action en annulation d’une répudiation) sont actuellement en cours devant les autorités judiciaires genevoises. L’existence de la société simple en question ne saurait sérieusement être remise en cause. Elle a été reconnue par le Tribunal fédéral dans l’arrêt du 10 décembre 2007 précité. Bien plus, dans le cadre de la procédure en désignation d’un liquidateur de dite société simple, son existence a été admise par tous les intéressés, y compris par
- 12 - X_________. Celui-ci, du reste, s’en prévaut pour réclamer l’application de l’OPC dans le cadre de la présente procédure. C’est dire que la créance reconnue par les autorités genevoises en 1998 et 1999, respectivement "le solde résultant éventuellement" de ces jugements, constitue un actif de la société simple formée par X_________ et feu G_________. C’est bien cette créance qu’a saisie l’office des poursuites, à teneur du procès-verbal établi le 2 octobre
2001. Or, comme on l’a vu, les créanciers d’un associé n’ont aucun droit sur les actifs de la société simple, mais seulement sur sa part de liquidation. Aussi, le "solde éventuel de la créance résultant du jugement du Tribunal du 23 avril 1998 et des arrêts de la Cour de Justice genevois du 12 mars 1999 et du Tribunal Fédéral du 22 septembre 1999" n’était pas susceptible, comme tel, de saisie. Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral rappelée supra, la saisie opérée est nulle, ce que les autorités de surveillance constatent indépendamment de toute plainte, et en tout temps (cf. ATF 129 I 361 consid. 2). On précisera ici que, quoi que soutienne l’exécuteur testamentaire de la succession Y_________, un associé n’est pas autorisé à faire valoir individuellement les droits de la société simple ; par ailleurs, en cas de réalisation d’une part de communauté, l’acheteur ne prend pas la place du poursuivi dans la communauté (cf. supra).
6. a) A teneur de l’article 100 LP, l’office pourvoit à la conservation des droits saisis et à l’encaissement des créances échues. Cet encaissement devra intervenir d’office, sans que les créanciers soient tenus d’en faire la demande (de Gottreau, n. 7 ad art. 100 LP ; Lebrecht, Commentaire bâlois, 2010, n. 9 ad art. 100 LP). L’encaissement par l’office des créances saisies libère le débiteur du poursuivi. Quant à la créance, elle est réalisée du fait que l’office en a accepté le paiement, voire l’exécution en nature ; elle n’a donc plus besoin d’être vendue aux enchères ou de gré à gré (de Gottrau, Commentaire romand, n. 8 ad art. 100 LP). La voie de la plainte à l’autorité de surveillance est ouverte contre les mesures de l’office prises en violation de l’article 100 LP. Ont qualité pour porter plainte le créancier et le débiteur poursuivi (de Gottreau, n. 11 ad art. 100 LP).
b) Par sa lettre du 6 septembre 2013, l’office des poursuites de B_________ a entrepris d’encaisser les créances saisies, comme l’y enjoint l’article 100 LP. Dans la mesure où cette démarche n’a pas d’effet contraignant sur le débiteur du poursuivi, et
- 13 - qu’elle ne fait que confirmer l’avis de saisie adressé à celui-ci et l’invitation à régler son dû, la question se pose de savoir si elle constitue une mesure susceptible de plainte - étant rappelé que, par mesure au sens l’article 17 LP, on entend toute décision ou mesure prise unilatéralement ou d’office, de nature à créer, modifier ou supprimer une situation du droit de l’exécution forcée dans une procédure d’exécution forcée en cours, voire close, mais concrète (Erard, Commentaire romand, n. 10 ad art. 17 LP) -, et, le cas échéant, quels griefs peuvent (encore) y être articulés. Il n’est toutefois pas besoin d’y répondre. On a vu que la saisie opérée sur le "solde éventuel de la créance résultant du jugement du Tribunal du 23 avril 1998 et des arrêts de la Cour de Justice genevois du 12 mars 1999 et du Tribunal Fédéral du 22 septembre 1999" est nulle. Le sort du courrier du 13 septembre 2013, en tant qu’il porte sur cette créance, est, dès lors, scellé. S’agissant des créances découlant de la convention de H_________, dont on rappelle que X_________ est seul titulaire, le courrier du 13 septembre 2013 ne renferme rien de contraire à la saisie opérée selon procès-verbal du 2 octobre 2001, saisie dont on ne distingue pas de motif de nullité. C’est dire que la démarche de l’office des poursuites qui, comme déjà spécifié, repose sur l’article 100 LP, est, à cet égard, tout à fait conforme à la loi. On relèvera encore que l’argumentation selon laquelle l’office des poursuites de B_________ ne serait pas compétent pour procéder à la réalisation des créances saisies, au motif que X_________ n’est pas domicilié sur le district de B_________, n’est pas fondée ; il suffit, à cet égard, de renvoyer à la motivation pertinente du jugement attaqué, dont le recourant ne tente d’ailleurs même pas de démontrer l’absence de bien-fondé.
7. En définitive, il est constaté la nullité de la saisie opérée le 2 octobre 2001 sur le "solde éventuel de la créance résultant du jugement du Tribunal du 23 avril 1998 et des arrêts de la Cour de Justice D_________ du 12 mars 1999 et du Tribunal Fédéral du 22 septembre 1999". Le recours doit être rejeté pour le surplus.
8. Conformément aux articles 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP, il n'y a pas lieu de percevoir d'émoluments ou frais, ni d'allouer de dépens. La plainte n’étant pas abusive, la condamnation aux frais de X_________ en première instance n’était pas fondée, si bien qu’elle n’est pas confirmée.
- 14 -
Prononce
1. Il est constaté la nullité de la saisie opérée le 2 octobre 2001 sur le "solde éventuel de la créance résultant du jugement du Tribunal du 23 avril 1998 et des arrêts de la Cour de Justice D_________ du 12 mars 1999 et du Tribunal Fédéral du 22 septembre 1999". 2. Le recours est rejeté pour le surplus. 3. Il n'est pas perçu de frais pour la procédure de plainte et de recours. Il n'est pas alloué de dépens.
Sion, le 28 avril 2014